Le 15 août 2020 est un samedi : les impacts en paie

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Rappel du calendrier du mois d’août 2020

Calendrier août 2020

Afin de mieux appréhender les règles applicables en cas de jour férié qui se situe au milieu des congés d’un salarié, imaginons la situation suivante.

Une salariée prend ses congés estivaux du lundi 10 août au dimanche 30 août inclus.

Deux cas de figure peuvent se présenter.

1- Le 15 août est un jour habituellement travaillé dans l’entreprise

Le 15 août est alors considéré comme un jour « ordinaire » au regard du décompte des congés payés, qui peut être réalisé :

  • en jours ouvrables : 3 semaines * 6 jours ouvrables soit 18 jours ouvrables seront décomptés.
  • en jours ouvrés : 3 semaines * 5 jours ouvrés= 15 jours ouvrés seront décomptés.

Point de vigilance : si le travail du 15 août au sein de cette entreprise ouvre droit à une majoration de salaire, alors l’indemnité CP devra également intégrer cette majoration. En effet, le salarié doit percevoir durant ses congés payés le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé  (Arrêt Chambre sociale de la Cour de cassation du 26/09/2007, N° 06-41475) Autrement dit, la journée du 15 août 2020 sera un jour de congé payé « majoré ».

2- Le 15 août est un jour habituellement chômé dans l’entreprise

Le 15 août ne devra pas être pris en compte dans le décompte des congés payés estivaux de la salariée. Deux options sont possibles pour l’employeur concernant le décompte :

  • ​en jours ouvrables : 5 jours décomptés pour la semaine du 10 au 16 août 2020 et 6 jours ouvrables * 2 semaines soit 12 jours ouvrables pour les deux semaines suivantes. Total : 17 jours ouvrables.
  • ​ en jours ouvrés : 3 semaines * 5 jours ouvrés= 15 jours ouvrés.

Conséquence sur le décompte des congés payés en jours ouvrés

Le Code du travail énonce que l’acquisition des congés payés doit être comptabilisée en tenant compte des jours ouvrables. Il est toutefois possible pour l’entreprise d’opérer une traduction de ce calcul en jours ouvrés. Point de vigilance : cette opération ne doit en aucun cas porter préjudice au salarié.

Deux arrêts de la Cour de cassation statuent sur cette situation : 

  • Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 janvier 1989
    N° de pourvoi : 86-40576 Non publié au bulletin
  • Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 30 octobre 1997
    N° de pourvoi : 95-41947 Non publié au bulletin

Ces arrêts énoncent la conclusion suivante. Dans l’hypothèse où l’employeur décide de gérer les congés payés suivant le système des jours ouvrés et que la prise de congés payés couvre une période incluant un jour férié tombant un samedi, le droit aux congés payés comptabilisé en jours ouvrés doit être augmenté d’un jour.

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